TPX SGL JCP REFERES, 21 mars 2025 — 24/00148
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPYF
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
Monsieur [X] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son représenté par son syndic la société par actions simplifiée SAS ATRIUM GESTION, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 632 018 503 - dont le siège social est sis [Adresse 6] Représenté par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U] - demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de [G] [R], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Laurence DENOT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [X] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé au sein de cet ensemble immobilier au Bâtiment 180 Escalier 7 RDC porte droite , ainsi qu’une cave n°57 et un box n°1 lot 601 pour un loyer mensuel de 770 euros et 100 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024. Par acte du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause, - rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, - rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, - prononcer l’expulsion des lieux loués de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant tranchés par les articles L et R433-1 du CPCE, - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [U] à lui payer : *la somme provisionnelle de 12 716, 78 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 4 535, 77 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, *à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant le paiement des charges, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux, *la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [U], défendeur, étant non comparant et non représenté, bien que régulièrement cité par acte du 28 octobre 2024 remis à étude, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de