TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00582 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVG

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024.

DEFENDEUR(S) :

[T] [U]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4],

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par me DE LA FARE Cyril.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [T] [U] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2023, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [T] [U] une offre de crédit personnel d’un montant de 18 814 euros remboursable en 84 mensualités de 278,10 euros, au taux débiteur fixe de 5,75 %.

Selon avenant de réaménagement de crédit accepté le 11 septembre 2023, les parties ont convenu d’un rééchelonnement du remboursement du solde du prêt selon 99 mensualités de 245,81 euros, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [T] [U], par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société FRANFINANCE au titre du prêt personnel la somme de 20 311,88 euros avec intérêts contractuels de 5,75% à valoir sur la somme totale de 18 845,37 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement;condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 24 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.

Monsieur [T] [U], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, a été absent et non représenté.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [T] [U] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »   La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 22 novembre 2023.   La demande de la banque en date du 5 novembre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en