TPX SGL JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00310

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00310 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOQ

S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

C/

Monsieur [P] [T] [R] Madame [X] [V]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 582 142 816 - dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [T] [R], né le 01 juillet 1969 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) - demeurant [Adresse 2] Comparant en personne

Madame [X] [V], née le 06 mai 1976 à [Localité 13] (Danemark) - demeurant [Adresse 1] Comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de Emmanuelle [Z], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Sophie COMMERCON

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [P] [T] [R]Madame [X] [V]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2008, la Société [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 609,41 euros.

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2008, la Société France HABITATION a donné à bail à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [V] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 12] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 42,24 euros.

Par courrier du 17 octobre 2023, la SA SEQENS venant aux droits de la Société [Adresse 9] accusait réception du congé donné par Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] le 16 octobre 2023 et un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 16 janvier 2024.

Faisant valoir qu’un solde locatif demeurait impayé, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] par exploit du 28 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

- la déclarer recevable en ses demandes, - condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7.078,98 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts de droit, -condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision, -condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement,

A l’audience, le conseil de la SA SEQENS reprend les demandes figurant dans son assignation et actualise la dette selon décompte arrêté au 02 décembre 2024 à la somme de 7.018,98 euros. Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement.

Monsieur [P] [R] déclare qu’ils ont en réalité quitté les lieux depuis une année et qu’ils n’ont pas répondu à l’enquête de solidarité, d’où le surplus de paiement du loyer. Il ajoute qu’ils ont donné congé une première fois en septembre 2023 mais qu’ils n’en ont pas la preuve. Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] reconnaissent avoir une dette mais contestent le montant réclamé, ne comprenant pas le décompte. Ils exposent leur situation personnelle et financière et précisent avoir plus de 7000, 00 euros de revenus et 6000,00 euros de charges. Ils sollicitent un échéancier de paiement sur 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de la demande:

La SA SEQENS justifiant venir aux droits de la société [Adresse 9], elle est recevable dans sa demande en paiement.

-Sur l’impayé locatif:

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'arti