JCP, 17 mars 2025 — 24/03424
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03424 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5NZ
N° minute : 25/00027
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[11] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C] né le 16 Décembre 1986 demeurant [Adresse 4]
comparant et assisté de Madame [J] [W] de l’ATMP en qualité de curateur
[13] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2024, Monsieur [I] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [I] [C] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En sa séance du 17 septembre 2024, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 770 euros, et des charges, arrêté à 1252 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la direction régionale des finances publiques par notification sur le portail créancier le 19 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé le 20 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [I] [C] a comparu en personne assisté de l’ATMP de l’Ain en qualité de curateur. Il expose que la créance de la direction régionale des finances publiques correspondant à une condamnation pénale que sa mère a payé pour partie. Il indique qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi et qu’il effectue une formation interne en mécanique, après avoir travaillé en intérim depuis plusieurs années. Il mentionne qu’il a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection après le dépôt du dossier de surendettement.
L’[6] sollicite le maintien du rétablissement personnel prononcé. Elle précise que le majeur bénéficie de 100 euros d’argent de vie par mois pour s’alimenter et qu’il ne dispose pas d’épargne. Elle fait valoir que Monsieur [C] se mobilise, et qu’il a obtenu un certificat de compétence en peinture industrielle en janvier 2025. Elle précise enfin que la direction régionale des finances publiques prélève 93 euros par mois au titre du paiement de la dette.
La [12], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
SGC [Localité 8] : 216,93 euros ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié le rétablissement personnel à la direction régionale des finances publiques le 19 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Or, le courrier de la direction générale des finances publiques a été transmis aux services postaux le 20 novembre 2024, soit postérieurement au délai offert aux créanciers pour contester les mesures imposées.
Il convient