JCP, 17 mars 2025 — 24/03684

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 17 MARS 2025

N° R.G. : N° RG 24/03684 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CE

N° minute : 25/00031

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[9] dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [N] [E] né le 03 Décembre 1993 demeurant [Adresse 14]

comparant

ONEY BANK dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

ADVANZIA BANK Chez [10] dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[6] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[3] dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 août 2024, Monsieur [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [E] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 25.170,79 euros a été notifié le 28 octobre 2024.

Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 82 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 370,60 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2371 euros et les revenus à 1607 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées par échange de données informatisées à la SA [8] le 11 décembre 2024 qui les a contestées par courrier daté du 16 décembre 2024, faisant valoir une erreur matérielle.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.

Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 22 janvier 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.

La SA [8] fait valoir qu’elle a déclaré sa créance le 29 novembre 2024, pour un montant de 11194,98 euros, et que la commission a intégré sa créance à hauteur de 10.495,96 euros. Elle en conclut que le montant de sa créance figurant dans les mesures imposées est erronée.

Monsieur [N] [E] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il n’émet pas de contestation quant à la décision de la [2], et ne fait valoir aucune modification sur sa situation personnelle et professionnelle.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

ONEY : 3899,78 euros; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Le rapport de courrier émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à la SA [8] suivant échange de données dématérialisées le 11 décembre 2024.

Le courrier de contestation de la SA [8] a été formalisé le 16 décembre 2024, mais la date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n'est pas versée au dossier.

Néanmoins, eu égard à la date d'injection du courrier dans le système informatique de la commission le 19 décembre 2024, il y a lieu de considérer que sa réception est nécessairement antérieure soit dans les délais légaux.