JCP, 17 mars 2025 — 24/03682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 17 MARS 2025

N° R.G. : N° RG 24/03682 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CC

N° minute : 25/00029

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [C] [P] épouse [H] née le 06 Décembre 1973 demeurant [Adresse 2]

comparante

et

DEFENDERESSE

[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE : Le 9 août 2024, Madame [C] [H] née [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [C] [H] née [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à Madame [C] [H] née [P] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 17 octobre 2024, pour un passif total de 90.766,42 euros. Madame [C] [H] née [P] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2024, relative à la créance de la [Adresse 5]. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025. A cette audience, Madame [C] [H] née [P] a comparu en personne et a maintenu sa contestation, en se référant au courrier adressé au greffe le 27 janvier 2025. Elle expose qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement, et qu'elle est actuellement au chômage en conséquence d'un licenciement pour inaptitude. S'agissant de la créance du [9] elle rappelle qu'elle a souscrit le prêt immobilier avec son mari pour un montant de 84.000 euros. Elle mentionne que son conjoint s'est par la suite désolidarisé du compte commun et du paiement du prêt, de sorte que la banque a initié une vente forcée, le bien ayant été cédé pour la somme de 32.000 euros en novembre 2014. Elle joint un décompte de l'huissier attestant d'un montant restant du de 58.000 euros, qu'elle a reporté dans son dossier de saisine de la commission, et qu'elle conteste la somme de 84000 euros déclarée par le [9]. Elle ne comprend pas pourquoi le prix de vente forcée n'a pas été intégralement reporté au crédit du décompte, et sollicite la suppression de l'indemnité de 7% sur le capital. Elle indique que la banque a mis en place à son encontre une saisie des rémunérations jusqu'en 2021. Le [9] a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 14 janvier 2025 dont il justifie de la transmission contradictoire à la débitrice, de sorte qu'il bénéficie d'une dispense de comparution. Il expose qu'il a consenti le 5 mars 2007 à Monsieur et Madame [H] un crédit immobilier d'un montant de 88115 euros remboursable au taux de 4,84 euros. Il fait valoir qu'il a été contraint de saisir le bien immobilier situé à [Localité 6] et que la vente forcée est intervenue le 7 mai 2013 pour une adjudication à hauteur de 32.000 euros. Il mentionne qu'il a missionné la Selarl [3] pour recouvrer le solde de la dette notamment par le biais d'une saisie des rémunérations. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

→Sur la recevabilité de la contestation :

Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 17 octobre 2024. Madame [C] [H] née [P] a transmis sa contestation le 31 octobre 2024, de sorte que son recours est recevable.

→Sur la vérification des créances :

Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le mon