JCP, 17 mars 2025 — 24/03681

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 17 MARS 2025

N° R.G. : N° RG 24/03681 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CB

N° minute : 25/00028

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] né le 12 Juin 1976 demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté de Madame [C] [F]

et

DEFENDERESSES

[8] dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

1640 FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

S.C.I. [9] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 août 2024, Monsieur [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [S] [Z] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 44403,35 euros a été notifié le 17 octobre 2024.

Au cours de sa séance du 19 novembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel du passif de 32727,35 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 139 euros, sur la base de 1585 euros de revenus et 1446 euros de charges. La commission impose en outre que les mesures soient conditionnées à la mise en place de mesures d'accompagnement social et budgétaire.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées par courrier en la forme recommandée à Monsieur [S] [Z] le 21 novembre 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 3 décembre 2024, faisant valoir une impossibilité de prendre en charge la mensualité de remboursement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.

Monsieur [S] [Z] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir que sa situation a changé depuis le dernier dossier, et qu'il a pris un logement autonome auprès d'un bailleur privé pour un loyer de 610 euros par mois, alors qu'il était auparavant hébergé. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par la commission, confirmant qu'il est employé en qualité de chauffeur livreur par la société [10]. Il expose que son épouse n'a plus de revenus depuis le mois de juillet 2024, ayant du cesser pour raisons de santé sa micro-entreprise dans le domaine de l'animation. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de déterminer une capacité de remboursement. Il mentionne qu'il est attentif à ses dépenses, ce qui n'a pas été le cas par le passé.

Madame [I] [M], compagne du débiteur, qui a indiqué que son passif a été effacé, est invitée à produire la décision d’effacement de ses dettes.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[12] : 19.393,49 euros au titre du contrat 82425014880 et 262,35 euros au titre du contrat 82425014062;CAF : 321,89 euros au titre d'un indu de prime d'activité, et 1047,99 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;[6] : 4331,83 euros au titre du crédit N°42174845721100 ;[13] : 7362,77 euros, 707,21 euros, 832,75 euros, 1337,63 euros, 1463,95 euros, 2405,69 euros, 2162,83 euros au titre des utilisations N° 7 à 13 du crédit 100961831800061453206 ; 3447,94 euros au titre du prêt N°100961831800061453211 ;SOLLAR : 1098,16 euros au 30 novembre 2024 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notificat