REFERES, 24 mars 2025 — 24/00734

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

============== Ordonnance n° du 24 Mars 2025

N° RG 24/00734 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIF ==============

[N] [W], [P] [S] C/ S.A.S. TRAVAUX PRIVES

MI : 25/00000095

Copie exécutoire délivrée le à

Me Bruno GALY

Me Valentin PLANCHENAULT

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

N° RG 24/00734 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ CONTRADICTOIRE EXPERTISE 24 Mars 2025 DEMANDEURS : Monsieur [P] [S], et Monsieur [N] [W], Tous deux demeurant 93 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS et représentés par Me Matthieu AUGAGNEUR, demeurant 8 place d’Iéna - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 plaidant et ayant pour avocat postulant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27, DÉFENDERESSE : S.A.S. TRAVAUX PRIVES, (RCS PARIS n°797 779 329) dont le siège social est sis 25 rue de Ponthieu - 75000 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Bruno GALY, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 postulant de l'AARPI PLF, demeurant 16 rue d'Athènes - 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Karine SZEREDA DÉBATS : A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 30 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont acquis une maison située 35-37 route de Chérisy à Sainte-Gemme-Moronval (28500). Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, ils ont conclu avec la société Travaux Privés un devis en vue de la régularisation d’un contrat de marché de travaux privé permettant la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation intérieurs et extérieurs de l’immeuble. Un second devis est intervenu le 7 janvier 2024. Les travaux ont débuté en novembre 2023 et des désordres ont été constatés depuis. Le 23 avril 2024, a été établi un procès-verbal de réception des travaux, constatant un certain nombre de désordres, avec des réserves. Un procès-verbal de levée partielle des réserves a été établi le 20 mai 2024. Un constat de commissaire de justice est intervenu le 13 juin 2024, sollicité par Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W]. Le 23 juillet 2024, les demandeurs ont mis en demeure la SAS Travaux privés de procéder à l’organisation et à la levée des réserves et de procéder aux travaux nécessaires. Par courrier du 15 octobre 2024, la SAS Travaux privés a proposé aux demandeurs une expertise amiable, qui a été refusée par ces derniers. Par acte du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la SAS Travaux privés devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de mettre à la charge de la défenderesse les frais d’expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 puis finalement au 24 février 2025. Un second constat de commissaire de justice est intervenu le 21 janvier 2025, à la demande de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W]. Il a été constaté qu’il n’y avait pas eu de nouveaux travaux effectués et que des désordres étaient toujours présents. A l’audience du 25 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont comparu par leur avocat et ont maintenu leurs demandes, sollicitant également l’utilisation de la maison. La SAS Travaux privés a comparu par son avocat et a sollicité de prendre acte des protestations et réserves d’usage, d’ordonner une expertise judiciaire mais avec une modification de la mission d’expertise par rapport à ce qui a été demandé par messieurs [S] et [W] et de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en