REFERES, 24 mars 2025 — 24/00593
Texte intégral
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNL
============== Ordonnance n° du 24 Mars 2025
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNL ==============
S.A.S. MAISONS PIERRE C/ [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée le à
la SELARL THIBAULT DECHERF Me Magali VERTEL
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS PIERRE, (RCS MELUN n°487 514 267) dont le siège social est sis 580 Impasse de l’Epinet - Parc d’Activités Jean Monnet - 77240 VERT ST DENIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GUYONVARCH substituant Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, postulant de Me David WOLFF, demeurant 4 rue de la Paix - 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Z] demeurant 35 rue Raymond Patenôtre - 78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Rémy PHILIPPOT, demeurant 106 rue Cardinet - 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444, plaidant et ayant la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 2ème étage - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
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EXPOSE DES FAITS Par acte du 6 septembre 2021, Madame [U] [Z] a confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain à bâtir portant le numéro quatre du lotissement dénommé « Centre Bourg » tranche 1 cadastré section AB n° 292 rue de l’OUEST sur la commune de Prunay-Le-Gillon (28360) à la SAS Maisons Pierre, pour un prix convenu de travaux à charge du Constructeur de 119 750 euros TTC. Par courrier du 15 novembre 2023, Madame [U] [Z] a mis en demeure la société Maisons Pierre de corriger des malfaçons qu’elle explique avoir constaté. La SAS Maison Pierre fait valoir que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 décembre 2023 ; ce qui est contesté par Madame [Z]. La 18 juin 2024, la SAS Maisons Pierre a procédé à la mise en demeure de Madame [Z] afin qu’elle lui règle la somme de 5 447,06 euros sous huitaine, correspondant au solde de la construction qu’elle n’a pas réglé. La mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Maisons Pierre a assigné Madame [U] [Z] par acte du 29 août 2024 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : A titre principal : Condamner Madame [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 5 447,04 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de juillet 2024 ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du faire de leur résistance abusive ; A titre subsidiaire : Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes : Condamner Madame [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 5 447,04 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de juillet 2024 ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du faire de leur résistance abusive ; En tout état de cause : Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 24 février 2025, la SAS Maisons Pierre a comparu par son avocat et maintient ses demandes. Elle demande au Juge des référés de débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame [U] [Z] comparait par son avocat et, dans des conclusions en défense soutenue à l’orale, elle sollicite de : Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société Maison Pierre comme non fondées A titre reconventionnel : ordonner à la société Maisons Pierre de remettre les clefs à Madame [Z] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard En tout état de cause : Condamner la société Maisons Pierre au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens Elle ajoute oralement solliciter la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pa