INTERETS CIVILS, 17 janvier 2025 — 23/00110

Expertise Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : N° PARQUET : 15353000016 JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF5V AFFAIRE : [A] [Y] C/ [S] [D]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,

composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [A] [Y] demeurant 3 boulevard Pablo Picasso 94000 CRETEIL Non comparante, représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 038

DEFENDEUR

Monsieur [S] [D] demeurant 102 Rue de la cote des Chênes 93110 ROSNY SOUS BOIS Non comparant, ni représenté

Vu le jugement du 14 juin 2019, devenu définitif, par lequel la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [S] [D] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes et de délit de fuite, faits commis à Créteil le 16 décembre 2015 au préjudice de Mme [A] [Y], née le 24 avril 1993, reçu Mme [W] [T] et M. [I] [U] [Y], - parents de la victime - en leurs constitution de partie civiles, reçu Mme [A] [Y] – représentée par ses parents et curateurs - en sa constitution de partie civile, déclaré M. [S] [D] responsables des conséquences dommageables de l'infraction, ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [K] [B] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, condamné M. [V] à payer à la victime représentée par ses curateurs la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 janvier 2020 ;

Vu le jugement du 11 décembre 2020 par lequel la chambre des intérêts civils de ce tribunal a prononcé le désistement présumé de la partie civile, qui a formé opposition à celui-ci, le 29 mars 2023.

Vu le jugement du 15 décembre 2023 par lequel la chambre des intérêts civils a reçu Mme [A] [Y] en son opposition, déclaré non avenue la décision de désistement présumé du 11 décembre 2020, renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 4 octobre 2024 et dit que Mme [A] [Y] représentée par Mme [W] [T] et M. [I] [U] [Y], devra faire citer M. [S] [D], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF pour cette audience de renvoi.

A l'audience du 4 octobre 2024, au cours de laquelle la victime, représentée, a sollicité une expertise complémentaire, la consolidation de la victime n'étant pas acquise lors de l'expertise initiale.

La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.

Le jugement est contradictoire à l'égard de Mme [A] [Y] et ses parents et curateurs, Mme [W] [C] et M. [Z] [X] [Y], et rendu par défaut à l'égard de M. [S] [V], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF Assurances, parties intervenantes à l'expertise initiale.

MOTIFS

Ainsi que rappelé par jugement du 15 décembre 2023, dans leur rapport d'expertise du 20 décembre 2021, le docteur [K] [B], expert désigné, et le docteur [E] [G], neurologue consulté en qualité de sapiteur, ont relevé l'existence de lésions d'une gravité majeure - traumatisme crânio-encéphalique grave avec un coma initial à 9, apparition d'un hématome intra-parenchymateux temporal gauche, augmentation de la pression intracrânienne, de pétéchies et d'hémorragies intra-crâniennes -, et conclu à l'absence de stabilisation de l'état de la victime et de consolidation à la date de l'examen.

En conséquence, une expertise complémentaire sera ordonnée conformément au dispositif, confiée au même expert, qui pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur neurologue.

Le présent jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la compagnie GMF Assurances, parties intervenantes à la précédente expertise.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [A] [Y], Mme [W] [C] et M. [Z] [X] [Y] (ses parents et curateurs), et rendu par défaut à l'égard de M. [S] [V], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF Assurances, en premier ressort,

Avant dire droit sur le préjudice de Mme [A] [Y],

Ordonne une expertise complémentaire pour tenir compte de l'évolution de l'état de la victime depuis l'examen pratiqué le 6 mai 2021 par le docteur [E] [G], neurologue ;

Désigne, pour y procéder :

Le Docteur [K] [B] 5 rue Dubrunfaut – 75012 Paris tél. 01 43 47 45 60 Email :