INTERETS CIVILS, 13 décembre 2024 — 20/00735
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 19191000023 JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00735 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SA6U AFFAIRE : [D] [I], [A] [O], FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES C/ [W] [G] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [D] [I] demeurant 9 Place Boileau 91560 CROSNE non comparant, ni représenté
Madame [A] [O] demeurant 9 Place Boileau - 91560 CROSNE non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] [V] demeurant Chez PINTO Ribeiro - 55 rue talamoni 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ESSONNE non comparante, ni représentée
Par jugement du 24 octobre 2019, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment : déclaré M. [W] [G] [V] coupable des chefs de violences en état d'ivresse manifeste suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 45 jours), au préjudice de M. [D] [U] [B], et de violences en état d'ivresse manifeste suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 5 jours) au préjudice de Mme [J] [P] [U] [B], reçu la constitution de partie civile de ces victimes, et déclaré M. [G] [V] responsable du préjudice subi, liquidé le préjudice de Mme [J] [P] [U] [B], reçu la constitution de partie civile de Mme [A] [O] et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, ordonné une expertise du préjudice de M. [D] [U] [B] et fixé à 500 euros le montant de la consignation à sa charge, condamné M. [G] [V] à verser à celui-ci une indemnité provisionnelle de 2.500 euros, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 20 mars 2020 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, en ce qui concerne M. [D] [U] [B], Mme [A] [O] et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
Par lettre du 7 septembre 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a transmis au tribunal des conclusions aux fins de liquidation de remboursement des indemnités provisionnelles versées à M. [D] [U] [B], suite à la saisine de la CIVI par ce denier.
Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté des conclusions aux fins de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 19 novembre 2021, la chambre des intérêts civils correctionnels a : ordonné le sursis à statuer dans cette affaire, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure engagée par M. [U] [B] devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la partie civile de saisir à nouveau la chambre des intérêts civils et pôle de la réparation du préjudice corporel pour voir statuer sur l'indemnisation de son préjudice, dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la partie civile, dit que le surplus des frais de justice restera à la charge de l'Etat, déclaré le jugement commun au Fonds de garantie, ordonné la radiation administrative dans l'attente de la réalisation de l'événement à raison duquel le sursis est ordonné, dit qu'en vue de la reprise de l'instance, il sera justifié de l'issue de la procédure devant la CIVI, par la production de toute pièce justificative utile, mais qu'il pourra aussi être demandé la réinscription au rôle de l'affaire pour tout autre motif pertinent.
L'affaire a été rappelée à l'audience sur intérêts civils du 6 octobre 2023.
Par courriel du 29 septembre 2023, le conseil de M. [U] [B] a informé la chambre des intérêts civils que la CIVI avait statué sur l'indemnisation de son préjudice et que le Fonds de garantie avait d'ores et déjà procédé à l'entière indemnisation de celui-ci. Par conclusions de partie civile du 4 juillet 2023, puis du 4 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne a demandé au tribunal, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 418 et suivants du code de procédure pénale, de : déclarer M. [W] [G] [V] coupable des faits qui lui sont reprochés, recevoir la caisse primaire d'assurance-maladie en sa constitution de partie civile, à titre principal, condamner M. [G] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, à titre définitif : la somme de 169.965,03 euros en pr