INTERETS CIVILS, 17 janvier 2025 — 24/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : N° PARQUET : 23065000055 JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GP AFFAIRE : [A] [J] C/ [C] [K]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,

composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [A] [J] demeurant 31 AV DE TUNIS (13491) 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Non comparant, représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K] demeurant 18 RUE LEDRU ROLLIN - 94200 IVRY-SUR-SEINE Comparant en personne assisté de Me Michèle PICHARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE , avocat plaidant, vestiaire PC 140

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 juin 2023, contradictoire à l'égard des parties, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [C] [K] coupable des chefs de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours), par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commis le 1er décembre 2021 au préjudice de Mme [A] [J], reçu la constitution de partie civile de la victime, déclaré M. [K] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [J], condamné M. [K] à verser à Mme [J] 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 1.800 sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 1er mars 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [E] [F], expert désigné, a examiné la victime le 2 avril 2024 et a déposé son rapport le 28 mai 2024.

Après renvoi, l'audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.

A cette audience, Mme [J], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de : condamner M. [K] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel : déficit fonctionnel temporaire total : 155 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 1.488 euros, souffrances endurées : 12.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 15.700 euros, préjudice sexuel : 4.500 euros, soit un total de 33.843 euros ; condamner M. [K] aux frais d’expertise dont elle a fait l'avance, de 1.500 euros; le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En défense, M. [K], présent et assisté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de : ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer les séquelles de la victime et de procéder à leur évaluation ; à titre subsidiaire, retenir comme fondées les contestations élevées par le défendeur, réduire drastiquement les demandes indemnitaires de Mme [J] afin que ne lui soient alloués des dommages et intérêts qu'à la hauteur du préjudice subi, la débouter purement et simplement de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel, en déduire la provision de 1.000 euros antérieurement réglée, débouter Mme [J] de toute demande nouvelle sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'ayant pas comparu, le jugement est contradictoire à signifier à son égard, et contradictoire à l'égard de Mme [A] [J] et de M. [C] [K].

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [C] [K] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 30 juin 2023 ; il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A] [J].

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis

A l'appui de ses prétentions, Mme [J] se fonde sur les conclusions de l'expert.

En défense, et reprenant les termes d'un dire adressé le 6 mai 2024 par son conseil à l'expert, M. [K] fait valoir : que le certificat médical initial, s'il évoque une région malaire gauche et un traumatisme du tympan gauche avec perforation tympanique, est taisant quant à des lésions du membre supérieur droit et notamment, à l'épaule ; que ce n'est qu'à l'occasion d'une IRM réalisée le 24 septem