INTERETS CIVILS, 20 décembre 2024 — 23/00111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 22213000119 JUGEMENT DU : 20 décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF5Z AFFAIRE : [W] [Y] C/ [J] [C] [L]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,

composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’ACTION CIVILE

Madame [W] [Y] demeurant 14 av. de la Ceriseraie - 94260 FRESNES non comparante, représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 376

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C] [L] demeurant 65 rue Honoré Daumier 77000 LA ROCHETTE non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement prononcé le 2 août 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [J] [C] [L] coupable de faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours, commis le 31 juillet 2022 à Vitry-sur-Seine sur la personne de Madame [W] [Y].

Sur l’action civile, le tribunal a reçu Madame [Y] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [C] [L] responsable du préjudice qu’elle a subi, ordonné une expertise de la victime, alloué une provision de 1.200 euros à Madame [Y] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Madame [Y] a versé la consignation le 25 octobre 2022. Néanmoins, l’expertise n’a jamais été réalisée.

Par mail du 1er août 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans cette affaire.

Par acte d’huissier remis à personne le 8 août 2024, Madame [Y] a fait citer Monsieur [C] [L] à l’audience du 22 novembre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.

A cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes : 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3.000 euros au titre des souffrances endurées,542,43 euros au titre des pertes professionnelles,1.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.800 euros au titre de « l’article 475-1 du code pénal » (erreur de plume). En défense, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 août 2022 que Madame [Y] a été victime de faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours commis par Monsieur [C] [L].

La responsabilité de Monsieur [C] [L] et le droit à indemnisation sont donc acquis.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.

En l’espèce, l’expertise ordonnée le 2 août 2022 n’a jamais été réalisée et les demandes de Madame [Y] ne sont fondées sur aucune expertise médicale. Cependant, compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de statuer sur ses demandes sur la base des pièces versées aux débats sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.

En l’espèce, Madame [Y] indique avoir été arrêtée 10 jours et avoir subi une perte de salaire.

Elle verse aux débats son bulletin de salaire du mois d’août 2022 qui fait apparaître une retenue de 542,43 euros pour « absence maladie » du 1er au 11 août