INTERETS CIVILS, 6 décembre 2024 — 24/00056
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 1911000003 JUGEMENT DU : 05 décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3MP AFFAIRE : [Z] [K] [O], [G] [O] C/ [J] [B], [N] [E] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 05 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Z] [K] [O] demeurant 17 bis avenue Victor Hugo 94350 VILLIERS-SUR-MARNE non comparant, représenté par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R273
Madame [G] [O] demeurant Chez Me CALLON - 57 Rue de chateaudun 75009 PARIS non comparante, représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R273
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B] demeurant 55 rue du Four 94600 CHOISY-LE-ROI non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [E] [H] demeurant 37 rue de la traversière 27160 FRANCHEVILLE non comparant, représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 244
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré Monsieur [N] [E] [H] et Monsieur [U] [B] coupables de faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 18 avril 2019 à Saint-Maur-des-Fossés au préjudice de Madame [G] [O].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment : reçu la constitutions de partie civile de Madame [G] [O], ordonné une expertise psychologique de Madame [G] [O], alloué une provision de 2.000 euros à Madame [G] [O], reçu la constitution de partie civile de Madame [Z] [K] [O] ayant pour représentant légal Madame [G] [O], déclaré Monsieur [N] [E] [H] et Monsieur [U] [B] solidairement responsables du préjudice subi par Madame [Z] [K] [O], ordonné une expertise médicale spécialité cardiologie de Madame [Z] [K] [O]. Madame [G] [O] a été examinée par Madame [W] [X], expert psychologue, qui a rendu un rapport daté du 7 janvier 2021 (toutefois, la date figurant sur le rapport comporte vraisemblablement une erreur matérielle puisque l’expert indique avoir adressé une note de synthèse en novembre 2021).
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal pour enfants de Créteil a ordonné un complément d’expertise psychologique concernant Madame [G] [O] avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire.
Madame [W] [X], expert psychologue, a établi son rapport complémentaire le 28 mars 2024.
Après plusieurs ordonnances successives de remplacements d’expert, l’expertise médicale de Madame [Z] [K] [O] n’a pas encore réalisée.
Par courrier du 2 juillet 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par acte d’huissier remis à parquet le 27 septembre 2024, Madame [G] [O] et Madame [Z] [K] [O] ont fait citer Monsieur [U] [B] et Monsieur [S] [E] [H] (civilement responsable) à l’audience du 11 octobre 2024 et leur ont fait signifier leurs conclusions de partie civile.
Par acte d’huissier remis à domicile le 30 septembre 2024, Madame [G] [O] et Madame [Z] [K] [O] ont fait citer Madame [A] [V] [D] (civilement responsable) à l’audience du 11 octobre 2024 et lui ont fait signifier leurs conclusions de partie civile.
A cette audience, Madame [G] [O], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H] à lui payer les sommes suivantes : 5.000 euros au titre des souffrances endurées, 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La partie civile a précisé que Monsieur [N] [E] [H] était décédé et que les demandes étaient donc formulées à l’encontre de ses civilement responsables.
Madame [Z] [K] [O], représentée par sa mère, elle-même représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [N] [E] [H], représenté par sa mère en qualité de civilement responsable, elle-même représentée par son conseil, a demandé au tribunal de ramener le préjudice à de plus justes proportions.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [G] [O]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du co