INTERETS CIVILS, 24 janvier 2025 — 20/00438
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 18358000101 JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/00438 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYBR AFFAIRE : [Y] [W] épouse [F] C/ [U] [V] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [Y] [W] épouse [F] demeurant 121 rue Juliette Savar 94000 CRETEIL Non comparante, représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V] [F] demeurant 121 rue Juliette Savar 94000 CRETEIL Non comparant, représenté par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1097
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2019, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [U] [V] [F] coupable des chefs de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 30 jours), par le conjoint de la victime, au préjudice de Mme [Y] [W] épouse [F], reçu la constitution de partie civile de Mme [W] et déclaré M. [V] [F] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime, condamné M. [F] à verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 25 octobre 2019 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par jugement du 12 mai 2023, la chambre des intérêts civils a annulé l'expertise réalisée le 4 octobre 2022 par le docteur [D], pour défaut de respect du contradictoire, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [T] [G] et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 décembre 2023. Ce nouvel expert a examiné la victime le 7 décembre 2023 et a déposé son rapport le 21 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et défendues à l'audience, Mme [W] demande au tribunal de : condamner M. [V] [F] à lui payer en réparation de son préjudice corporel : assistance par tierce personne non qualifiée : 2.304 euros, incidence professionnelle : 15.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.625,75 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros, préjudice d'agrément : 5.000 euros ; déduire la provision de 2.000 euros versée par M. [U] [F] ; le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ; le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions visées par le greffe et défendues à l'audience, M. [V] [F] demande au tribunal de : allouer à Mme [W] la somme totale de 33.656 euros se décomposant comme suit : assistance par tierce personne non qualifiée : 2.208 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.598 euros, souffrances endurées : 6.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros ; déduire la provision de 2.000 euros versée par M. [U] [F] ; débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ; ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; en l'absence de justificatif, débouter Mme [W] de sa demande à hauteur de 1.327 euros au titre des frais d'expertise et ne lui allouer que la somme de 1.200 euros correspondant à la consignation versée.
L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 janvier 2025.
Le jugement est contradictoire à l'égard de chacune des parties, celles-ci étant toutes deux représentées à l'audience.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [V] [F] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 4 avril 2019. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [W], divorcée [F].
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable sup