INTERETS CIVILS, 20 décembre 2024 — 23/00133
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 2312000149 JUGEMENT DU : 20 décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UH5Q AFFAIRE : [W] [I] [Z] C/ [K] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’ACTION CIVILE
Madame [W] [I] [Z] demeurant 11 rue Colette 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES non comparante, représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC244
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D] demeurant 2 Allée du Parc 94310 ORLY comparant en personne assisté de Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC16
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 24 mars 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [K] [D] coupable de faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commis du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 à Paris, Brunoy, Saint-Maur-des-Fossés et en Ile-de-France sur la personne de Madame [W] [I] [Z].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu Madame [W] [I] [Z] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [K] [D] civilement responsable du préjudice qu’elle a subi et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le 1er avril 2024, le Docteur [G] [F], chargé de l’expertise, a établi son rapport définitif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, Madame [W] [I] [Z], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 28.356 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,5.659,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,14.560 euros au titre des dépenses de santé futures,8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5.000 euros au titre des frais de procédure (frais d’expertise, frais d’huissier et frais d’avocat). En défense, Monsieur [K] [D], comparant assisté de son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
à titre principal : rejeter les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, lesquelles ne pourront être supérieures à 3.774,60 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre des souffrances endurées, lesquelles ne pourront être supérieures à 2.000 euros,rejeter les demandes au titre des dépenses de santé futures, rejeter les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, rejeter les demandes au titre du préjudice esthétique permanent,rejeter les demandes au titre des frais de procédure, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n’entendait pas débouter Madame [W] [I] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de procédure, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent : réduire à plus juste proportion les demandes au titre des dépenses de santé futures, lesquelles ne pourront être supérieures à 900 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du préjudice esthétique permanent, lesquelles ne pourront être supérieures à 500 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre des frais de procédure. Par courrier du 6 août 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 990,87 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 24 mars 2023 que Madame [W] [I] [Z] a été victime de faits de violences habituelles par conjoint commis par Monsieur [K] [D].
La responsabilité de Monsieur [K] [D] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur la question des blessures par couteau
Moyens des parties
Monsieur [K] [D] fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour des violences avec arme et qu’il ne peut donc pas être condamné aux réparations fondées sur ces blessures, lesquelles ne découlent pas des faits objets de la poursu