Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/07816
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/07816 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZ2
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 19 Mars 2025
S.C.I. [L] c/ [J], [B]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. [L] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [P] [J] épouse [S] née le 11 Juillet 1969 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [N] [B] né le 13 Août 1986 à [Localité 9] (YVELINES) [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN - [P] [J] épouse [S] - [N] [B]
1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/03/2023, la SCI [L] a donné en location à Madame [J] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]), en contrepartie d'un loyer mensuel de 465 € charges comprises. Par même acte du 01/03/2023, Monsieur [B] [N] s'est porté caution solidaire.
La SCI [L] a fait délivrer le 11/12/2023 à Madame [J] [P] un commandement de payer et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance visant la clause résolutoire pour un montant principal de 4 050 € outre 150 € au titre de charges.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 13/09/2024, la SCI [L] a fait assigner Madame [J] [P] et Monsieur [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir, au visa des articles 7 g), 15,22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile en résiliation du bail
A l'audience du 04/12/2024 seule la SCI est représentée par son conseil, l'affaire est renvoyée au 19/02/2025, à cette dernière date la demanderesse par la vie de son conseil soutient ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité : - Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 12/01/2024 pour défaut d'assurance liant les parties par acquisition de la clause résolutoire et à défaut au 12/02/2024 pour défaut de paiement de loyer ; - Ordonner l'expulsion de Madame [J] [P], à défaut de départ volontaire, ainsi que tous occupants de leur chef, - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant 465 €, à compter de la résiliation jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés. - Condamner Madame [J] [P] à payer à la SCI [L] au paiement de la somme de 4499.82 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l 'assignation au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de février 2025 ; - Condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 5 400€ maximum au titre de la dette ; - Condamner Madame [J] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement ; - Condamner Madame [J] [P] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [N] et Madame [J] [P] régulièrement cités ne sont ni présents ni représentés ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la nature des demandes et du mode de signification de l'assignation et citation, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date de délibéré fixée au 19/03/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n