3ème Chambre, 24 mars 2025 — 24/03433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/03433 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAYS

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS

Jugement Rendu le 24 Mars 2025

ENTRE :

Madame [V] [B] épouse [R], née le 18 Novembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.S. SOLAR HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2021, la SAS VIVA DOUCHE, exerçant désormais sous l’appellation SOLAR HOME, a effectué des travaux au domicile de Madame [V] [R], consistant au remplacement de sa baignoire par l’installation d’une douche à l’italienne, pour un montant total de 5.450 euros TTC, subventionné à hauteur de 5.000 euros par ACTION LOGEMENT SENIORS.

Madame [R] a réglé le restant de la facture le 18 juin 2021.

Par courrier du 18 octobre 2021, Madame [R] a exposé à la SAS SOLAR HOME qu’elle avait constaté la présence de plusieurs malfaçons suite à l’installation de la douche.

Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur protection juridique de Madame [R] le 21 janvier 2022. Le rapport a été rendu le 1er février 2022, au terme duquel l’expert, Monsieur [E] [Z], a retenu la responsabilité de la société SOLAR HOME dans le cadre de la garantie des travaux.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022, la société SAS SOLAR HOME a été mise en demeure par l’assureur protection juridique de Madame [R], de déclarer le dommage à son assureur décennal et de lui communiquer les coordonnées de celui-ci.

Dans un courrier en date du 26 mars, la société ALLIANZ, assureur protection juridique de la société SOLAR HOME, affirme avoir tenté de trouver un règlement amiable avec Madame [R] afin de procéder à une intervention et apporter les corrections à la salle de bain, en vain,Madame [R] refusant cette intervention.

Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d’EVRY a désigné Monsieur [X] [S] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 février 2024.

Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [V] [R] a fait assigner la SAS SOLAR HOME devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :

CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 18 761,55 € (BT premier trimestre 2024) en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 4050 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 3000 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.

JUGER que sur l'ensemble de ces sommes les intérêts se capitaliseront par année entière.

CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

JUGER qu'il n'y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l'exécution provisoire

CONDAMNER la société SOLAR HOME en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

La SAS SOLAR HOME régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 6 janvier 2025.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité

L’article 1792 code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maîtr