3ème Chambre, 24 mars 2025 — 24/01475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2BT

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Sacha GHOZLAN

Jugement Rendu le 24 Mars 2025

ENTRE :

La S.A. ISO SET, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) et dont l'établissement principal est situé [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans Ies métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l'obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois.

Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail.

Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.

Par contrat du 21 juillet 2020, Madame [V] [I] s’est inscrite à la formation du Village de l'Emploi en spécialité « Production et Exploitation » pour une durée de neuf mois à compter du 17 juillet 2020 et jusqu’au 17 avril 2021, moyennant un prix de 17.680 euros.

Elle a intégré la formation le 17 juillet 2020.

A compter du mois d’avril 2021, Madame [I] a cessé de participer à Ia formation dispensée par le Village de l'emploi et n’a pas justifié de ses absences, malgré les demandes de la société ISO SET.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, la SA ISO SET a mis en demeure Madame [I] de payer les frais de formation, ce en vain.

C’est pourquoi, la société ISO SET a résilié le contrat de Madame [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2023 et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce toujours sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 23 février 2024, la SA ISO SET a fait assigner [I] devant la Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - RECEVOIR la société ISO SET SA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En consequence, - CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [V] [I] ; - CONDAMNER Madame [V] [I] à payer à la société ISO SET SA la somme de 17.680 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 ; - CONDAMNER Madame [V] [I] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [V] [I] aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Madame [V] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constituté avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’exécution du contrat

L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de Iégalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que: - le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1 ° La nature, Ia