3ème Chambre, 24 mars 2025 — 24/03636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03636 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3U
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Antoine LEBON
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [B] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (971), demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] a prêté à Monsieur [J] [F] la somme de 12 000€ par virement bancaire le 11 février 2022.
Ce prêt a donné lieu à une reconnaissance de dettes dactylographiée établie le 10 février 2022 aux termes de laquelle, Monsieur [J] [F] reconnaît devoir à Madame [B] [N] domiciliée à [Adresse 6], ladite somme.
Aux termes de cette même reconnaissance de dettes, il était expressément stipulé que le prêt était consenti sans taux d’intérêt et devait faire l’objet d’un remboursement en 36 échéances de 350 €. Il était convenu que le premier remboursement intervienne à compter du 15 mars 2022, et ce pour une durée maximale de 3 ans.
Monsieur [J] [F] a procédé au remboursement des premières échéances le 27 mars 2022 pour un montant de 500€ ainsi que le 2 avril 2022 à hauteur de 1.000€, avant de mettre un terme au règlement régulier des mensualités.
Madame [B] [N] a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [F] en date du 11 octobre 2023.
Monsieur [J] [F] n’a pas retiré cette lettre recommandée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DIRE ET JUGER Madame [B] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent,
CONDAMNER par provision Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [N], la somme de 19 156,78€ au titre du remboursement du prêt consenti le 10 février 2022 ;ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet paiement de la provision ;CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer la somme de 2 000€ à Madame [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.Madame [B] [N] précise qu’un prêt complémentaire de 8 656,78€ a été réalisé au profit de Monsieur [J] [F] et s’inscrit dans le même cadre que le prêt initial de 12 000€. La demanderesse précise que Monsieur [J] [F] était débiteur de la somme de 20 656,78€, et que son intention de procéder au remboursement des sommes prêtées a toujours été non équivoque. Madame [B] [N] a tenté d’entrer en contact avec Monsieur [J] [F] en lui adressant une lettre recommandée qu’il n’a jamais retirée et au sein de laquelle, elle lui suggérait un règlement amiable de la somme de 19 156,78€ encore due à ce jour. Entre le 4 août 2022 et le 26 août 2022, Monsieur [J] [F] a réalisé 5 versements pour un montant total de 6 700€ qui correspondraient au remboursement d’un troisième prêt, consenti par Madame [B] [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. Monsieur [J] [F], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 06 janvier 2025. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prêt de 12 000€Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceu