3ème Chambre, 24 mars 2025 — 24/01040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/01040 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZMC

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Sacha GHOZLAN

Jugement Rendu le 24 Mars 2025

ENTRE :

La S.A. ISO SET, dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE

représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [W] [G], demeurant [Adresse 1] et actuellement domicilié : chez M. [B], [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans Ies métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l'obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois.

Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail.

Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.

Par contrat en date du 14 septembre 2022, Monsieur [Z] [W] [G] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi pour une durée de 9 mois à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au 15 juin 2023 pour un prix de 17.680 euros.

Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.

Le 2 décembre 2022, Monsieur [W] [G] a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’un des partenaires de la société ISO SET, la société DCARTE ENGINEERING. Le 28 avril 2023, Monsieur [W] [G] a rompu le contrat à durée indéterminée, alors qu’il s’était engagé pendant une période de 36 mois.

Par courrier en date du 3 mai 2023, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [W] [G] de payer la somme de 15.224 euros au titre des formations suivies et conformément aux conditions contractuelles initialement établies.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [Z] [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] à payer la société ISO SET SA la somme de 15.224 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ; CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur [Z] [W] [G], bien que régulièrement assigné en personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’exécution du contrat

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à