1ère Chambre A, 21 mars 2025 — 22/04885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/04885 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXL4
NAC : 54G
Jugement Rendu le 21 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [O] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
Madame [R] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. SOCIETE MKSO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 333 160 760, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S.U. MIKIT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 382 116 457 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 147 049 , dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 22 avril 2017, Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] ont confié à la SARL TRADICOM, enseigne MIKIT, la construction de leur maison sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix convenu de 117.204 € TTC, les travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage s’élevant à la somme de 54.050 €.
Le contrat prévoit la construction du hors d’eau et hors d’air par le constructeur et la livraison en kit avec notice de montage des fournitures de second œuvre. Par avenant signé mais non daté, la société TRADICOM s’est engagée à réaliser une étude thermique, un dossier de performance énergétique, un test d’étanchéité à l’air et la mise en service de la pompe à chaleur, moyennant la somme de 1.200 €.
Par avenant du 13 décembre 2017, le contrat a été transféré à la société MKSO, enseigne MIKIT.
La réception est intervenue le 26 novembre 2019 avec réserves, lesquelles ont été listées dans le rapport du 29 novembre 2019 établi par le cabinet CPE Expertises mandaté par Monsieur [M] et Madame [D] pour les assister lors des opérations de réception, annexé au procès-verbal de réception, lequel renvoie à son examen.
Par courriels des 12, 19 et 21 janvier 2021 adressés au constructeur, Monsieur [M] a sollicité la fourniture des documents obligatoires et la mise en service de la pompe à chaleur.
Par courriel en réponse du 21 janvier 2021, le constructeur a indiqué procéder à la mise en service de la pompe à chaleur après raccordement définitif, lequel est intervenu le 03 février 2021.
Monsieur [M] et Madame [D] ont pris possession des lieux le 21 février 2021.
Par deux courriers du 1er mars 2021, Monsieur [M] et Madame [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, d’une part mis en demeure la société MKSO de fournir les documents obligatoires et de mettre en service la pompe à chaleur et d’autre part, informé le garant d’achèvement, la SA CGI BATIMENT, de la défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations.
Par courrier du 04 mars 2021, le garant a indiqué avoir contacté le fournisseur et organisé une visite.
Par courrier du 30 juin 2021, la SA CGI BATIMENT a été relancée par le conseil de Monsieur [M] et Madame [D].
Par acte d’huissier des 11 et 16 août 2021, Monsieur [M] et Madame [D] ont assigné les sociétés MKSO et CGI BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner à titre principal à la société MKSO et à la société CGI BATIMENT de mettre en fonctionnement la pompe à chaleur sous astreinte, et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge des référés a notamment condamné la société MKSO à mettre en service la pompe à chaleur sous astreinte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, Monsieur [M] et Madame [D] ont assigné la SARL MKSO, la SASU MIKIT FRANCE et la SA CGI BATIMENT devant le tribunal judiciaire d