1ère Chambre A, 21 mars 2025 — 20/02197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 21 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 20/02197 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHPY

NAC : 54G

Jugement Rendu le 21 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Madame [G] [K], demeurant Chez Mme [C] [Adresse 2]

Représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE LES MACONS PARISIENS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 884 508, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Défaillante,

SOCIETE MAISONS MARGAUX, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 52 501 96 34, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant,

MIC INSURANCE COMPANY, représentée par LEADER UNDERWRITTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est [Adresse 12],

Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SACA au capital de 214 799 030,00 euros, prise en sa qualité d’assureur responsabililité et décennale de la société MAISONS MARGAUX, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant,

Monsieur [V] [Y], commerçant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 276 514, demeurant [Adresse 10]

Défaillant,

BPCE IARD, compagnie d’assurances ayant son siège social [Adresse 6], en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y]

Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA- VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 juin 2015, Madame [G] [K] a confié à la SAS MAISONS MARGAUX, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison individuelle sur le terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 11], pour un prix convenu de 123.974 € TTC porté à 125.062 € TCC suivant deux avenants des 09 avril 2016 et 03 mars 2017. Sont notamment intervenus à l’opération de construction, en qualité de sous-traitant : - Monsieur [V] [Y], en qualité d’entrepreneur chargé des travaux de terrassement, assuré auprès de la BPCE IARD ; - la société AMELEC devenue la SAS LES MACONS PARISIENS, en charge des lots plomberie et chauffage gaz, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM puis de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Au titre des travaux réservés, suivant devis du 10 novembre 2015 et facture du 25 mai 2018, Madame [K] a confié à l’entreprise de Monsieur [V] [Y] la réalisation des travaux de création d’une tranchée électrique, de raccordements, de puits d’infiltration, d’enlèvement de terres, de remblai provisoire et d’abattage d’arbre.

L’ouverture de chantier est intervenue le 24 avril 2017 et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 15 mai 2018, avec réserves, dont la liste a été complétée par courrier du 21 mai 2018.

Suivant déclaration du 25 mai 2018, Madame [K] a fait consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.836,20 € correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix de la construction.

Par courrier du 29 juin 2018, Madame [K] a mis en demeure le constructeur de lever les réserves restantes.

Le 05 octobre 2018, Madame [K] a saisi son assureur protection juridique la MACIF, lequel a organisé une réunion d’expertise le 21 novembre 2018 donnant lieu à l’établissement d’un rapport le 04 décembre 2018.

Par courriers recommandés respectivement réceptionnés les 13 et 15 avril 2019 par la SAS MAISONS MARGAUX et Monsieur [V], Madame [K] a mis en demeure ces derniers de lever les réserves et de l’indemniser de son préjudice de jouissance issue du défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage.

Par acte d’huissier du 15 mai 2019, Madame [K] a assigné la SAS MAISONS MARGAUX et s