3ème Chambre, 24 mars 2025 — 23/02121

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PF7K

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Me Guillaume FOURRIER

Jugement Rendu le 24 Mars 2025

ENTRE :

Madame [W] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant

La CPAM de SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 24 mai 2018 [Localité 9]. En effet, alors qu'elle traversait un passage protégé, une voiture conduite par Monsieur [F] [S], immatriculée [Immatriculation 7], assurée par la MACIF, l'a percutée.

Elle a été prise en charge par les secours et hospitalisée à l'hôpital [11] avec hospitalisation du 25 au 28 mai 2018 et opération maxillo- facial.

Elle était examinée par le docteur [T], médecin expert de la MACIF, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2020.

La MACIF a présenté une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par Madame [H].

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 13 et 16 mars 2023, Madame [H] a fait assigner la MACIF et la CPAM 93 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2024, Madame [H] demande au tribunal :

- CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [W] [H] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices après accident de la circulation du 24 mai 2018 :

* 1 102 € au titre des frais de déplacement * 1 102 € au titre des frais dentaires * 2 240 € au titre de la tierce personne avant consolidation * 4473,69 € au titre des pertes de gain actuel * 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle * 180 € au titre du DFTT * 1 984,50 € au titre du DFTP * 9 000 € au titre des souffrances endurées * 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire * 8 000 € au titre du DFP * 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale.

Par conclusions récapitulatives en défense en date du 14 mai 2024, la MACIF demande au tribunal de :

- RECEVOIR la MACIF en toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONSTATER l’absence de dénégation de la MACIF du droit à réparation de Mme [W] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 mai 2018 survenu à [Localité 9], - FIXER la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [W] [H] à la somme totale de 19.430.65 € décomposés comme suit : PREJUDICES TEMPORAIRES : Patrimoniaux : ✓ Dépenses de santé :1834 € ✓ Frais divers (déplacements) : 126.90 € ✓ Assistance par tierce personne : 91 € Extra-patrimoniaux : ✓ Déficit fonctionnel total temporaire : 125 € ✓ Déficit fonctionnel total partiel 25% : 293,75 € ✓ Déficit fonctionnel total partiel 10% : 360 € ✓ Souffrances endurées : 6.000 € ✓ Préjudice esthétique temporaire :1300 € PREJUDICES PERMANENTS : Patrimoniaux ✓ Incidence professionnelle : néant Extra-patrimoniaux ✓ Déficit fonctionnel permanent : 6800 € ✓ Préjudice esthétique permanent : 1500 € - DEDUIRE de la somme de 2.000 € au titre des provisions déjà perçues par elle,

- DEBOUTER Mme [W] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

La CPAM 93, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisée