1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4C

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4C

N° de minute : 25/00144

Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025

à : Me Florence DESCHAMPS + dossier

Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025

à : Me Martin ISAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES ALLIES [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS RESTAURANT CHEZ LES FILLES [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

Intervenant(s) volontaire(s) :

S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me , avocat au barreau de Me Emilie ISAL-PICHAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

- N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4C EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 5 octobre 2006, la S.C.I DES ALLIES (le bailleur) a donné à bail commercial aux consorts [F] & [T] ès qualités de futurs associés de LA SARL CORIANDRE des locaux situés [Adresse 1].

Suivant acte notarié en date du 28 octobre 2019, Monsieur [F] a cédé son fond de commerce à la S.A.S RESTAURANT CHEZ LES FILLES (le preneur). Le bail a donc été transmis moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, pour une somme de 38 840 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 16 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au sein de la cession de fonds du 28 octobre 2019 relative au local commercial d’une surface de 87,50 mètres carrés en rez-de-chaussée et 62 mètres carrés au premier étage soit un total de superficie de 149,50 mètres carrés et la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 19 DECEMBRE 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ; - Ordonner l’expulsion de la société SAS RESTAURANT CHEZ LES FILLES et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier ; - Condamner par provision, la société SAS RESTAURANT CHEZ LES FILLES à payer à la SCI DES ALLIES une somme de 42.190,96 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges arrêtés à la date du 18 décembre inclus à la veille du jour de la résiliation du bail, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d’intérêt légal majoré de quatre points, à compter de la date de signification du commandement de payer, - Fixer à la somme de 2120 EUROS la provision mensuelle à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société DEFENDERESSE à compter du 19 décembre 2024 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;

- Condamner la société DEFENDERESSE à payer par provision à la LA SCI DES ALLIES une somme de 2120 EUROS TTC à valoir sur les indemnités d’occupation à compter du 19 décembre 2024 inclus jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clefs ; - Dire que dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société SAS RESTAURANT CHEZ LES FILLES et/ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ; - Augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du Bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au Bail, TVA en sus ; - Ordonner que la somme versée par la société SAS RESTAURANT CHEZ LES FILLES à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la SCI DES ALLIES conformément au titre no