1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00052

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F

N° de minute : 25/00142

Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025

à : Me Philippe REZEAU + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALEXANDRALOG FRN01 [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. OCCASIONS 26 [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 21 octobre 2022, la société ALEXANDRALOG FRN01 (le bailleur) a donné à bail commercial à la société OCCASIONS 26 (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 26 455 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 avril 2024, 25 novembre 2024 et dernièrement du 27 novembre 2024, pour une somme de 55 390,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.

- N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 21 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - Déclarer la Société ALEXANDRALOG FRN01 recevable et bien fondée en ses demandes, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Constater que le bail a pris fin au 27 décembre 2024, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la Société OCCASIONS 26 et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique, s’il y a lieu, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - Condamner la Société OCCASIONS 26 à payer à la Société ALEXANDRALOG FRN01 : ✓ Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à ce jour : 55.390,60 €, outre les intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 21.765,72 euros, à compter du 12 avril 2024 sur le surplus, ✓ la somme de provisionnelle de 2.769,53 € à titre de pénalité de retard, ✓ à compter du 1 er janvier 2025, indemnité d’occupation journalière égale à 1 % du loyer annuel HT majoré des charges, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés. ✓ une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la Société ALEXANDRALOG FRN01, - Rappeler que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi. - Condamner la Société OCCASIONS 26 aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais des commandements, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits.

A l’audience du 19 février 2025, la société ALEXANDRALOG FRN01 a maintenu ses demandes.

Assignée à étude, la société OCCASIONS 26 n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.