Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00202 N° RG 24/04440 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOW

S.A. COFIDIS

C/ M. [Z] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [P]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2019, la S.A. COFIDIS, a consenti à Monsieur [Z] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l'emprunteur.

Un premier avenant a été consenti le 15 novembre 2019 par la S.A. COFIDIS, à Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [B] en qualitée de co-emprunteur, portant son encours à 3.000 euros.

Un second avenant, accepté par signature électronique, a été conclu entre les parties le 10 décembre 2021, portant son encours à 6.000 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du crédit n°[Numéro identifiant 2], la somme de 6.928,80 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 19,37 % l'an à compter du 21 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au titre des articles 1224 à 1229 du code civil avec condamnation au paiement de la somme de 6.928,80 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et s'en remet à l'appréciation du juge pour le surplus.

Monsieur [Z] [P], cité par acte de commissaire de justice à étude, n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du d