1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00080
Texte intégral
- N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37
N° de minute : 25/00150
Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025
à : Me Christian LEFEVRE + dossier
Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025
à : Me François MEURIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS MEZIZOU [Adresse 3] [Localité 6]
comparante par son gérant Monsieur [C] [K], mais non représenté par un avocat
Intervenant(s) volontaire(s) :
SA BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
- N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37 EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 janvier 2017, la S.C.I [Adresse 8] a donné à bail commercial à la S.A.S PIZZA SARA des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 11 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant acte notarié en date du 16 octobre 2018, la S.A.S PIZZA SARA cédé son fond de commerce à la SAS MEDIZOU.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, pour une somme de 7967,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 17 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur. - Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MEDIZOU des lieux loués situés [Adresse 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier, si besoin est. - Ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée. - Dire et juger que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 à L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution. - Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 12460,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 02/01/2025. - Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux. - Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1225 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS MEDIZOU aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à la BANQUE CIC EST, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
A l’audience du 19 février 2025, la S.C.I [Adresse 8] a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à hauteur de 9689,58 euros, terme de février inclus.
La SAS MEDIZOU n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La BANQUE CIC EST a sollicité de prendre acte de son intervention volontaire ès qualité de créancier inscrit sur le fond de commerce de la SAS MEDIZOU.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur l’intervention volontaire de la Banque CIC EST
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la BANQUE CIC EST, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonn