1ère ch. - Sect. 3, 17 mars 2025 — 23/04746

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/04746 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

N° RG 23/04746 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ6

Le

CCC : dossier

FE : -Me TARDIEU-CONFAVREUX -Me DE JORNA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame CAMARO lors des débats et de Madame KILICASLAN, Greffière lors du délibéré ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04746 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ6 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Maître [W] [G]- [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

*** Par acte du 2 octobre 2006, Maître [M] [G], notaire à [Localité 8] dont Maître [W] [G] est le successeur, a reçu un acte contenant la vente en l’état futur d’achèvement à Monsieur [J] [L], mentionné comme étant célibataire, d’un bien sis [Adresse 5]

Par courrier recommandé daté du 23 mai 2023, le conseil du [6] a mis Maître [W] [G], successeur de Maître [M] [G], en demeure d’avoir à l’indemniser du préjudice résultant d’une faute commise par ce dernier dans cet acte.

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 29 septembre 2023 à Maître [W] [G] à la demande du [6].

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2024 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [W] [G] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 1240 du Code civil et 31, 32, 122, 695 et 700 du Code de procédure civile de : - DÉCLARER IRRECEVABLE le [6] faute d’intérêt à agir à l’encontre de Maître [W] [G] en sa qualité de successeur, - CONDAMNER le [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le [6] en tous les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2024 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [W] [G] demande au juge de la mise en état au visa des articles 66, 331 et 394 du Code de procédure civile, L. 124-3 du Code des assurances et 1382 ancien du Code civil de : ORDONNER la jonction entre la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 23/04746 avec celle enrôlée devant le Juge de céans sous le numéro RG 25/00075 ; DONNER ACTE au [6] de ce qu’il se désiste de la présente instance à l’encontre de Maître [W] [G] ; DEBOUTER Maître [W] [G] de ses demandes au titre des articles 700 et 699 du Code de procédure civile RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état ; Réserver les depens.

Vu l’audience de mise en état du 17 février 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 17 mars 2025.

SUR CE,

Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur.

Me [W] [G] n’a donc pas qualité à répondre de fautes qui ne lui sont pas personnelles, de sorte que les demandes dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.

2- Sur les demandes accessoires

La SA [6], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, à laquelle la présente ordonnance met fin.

En outre, l’équité commande de la condamner à payer à Me [W] [G], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à dispositi