Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/03836

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00196 N° RG 24/03836 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCT

S.A. FLOA

C/ Mme [B] [D] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [D] [B] épouse [U] [Adresse 1] Chez Mr [L] [R] [Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD

Copie délivrée le : à : Madame [G] [D] [B] épouse [U]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er mars 2022, par signature électronique, la S.A. FLOA Bank a consenti à Madame [G] [D] [B] épouse [U] un prêt personnel d’un montant en principal de 19.551,56 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 152,71 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur fixe de 4,81 % l'an et un taux annuel effectif global de 4,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FLOA Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la S.A. FLOA Bank a fait assigner Madame [G] [D] [B] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner : à titre principal, au paiement de la somme suivante arrêtées au 1er août 2024 : - 21.646,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 1.495,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et à payer au titre des restitutions la somme suivante arrêtée au 1er août 2024 : - 21.646,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 1.495,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;

en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, en outre des entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. FLOA Bank Bank, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Madame [G] [D] [B] épouse [U], a comparu à l'audience. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique occuper un poste de salariée dans le domaine de l'hôtellerie, avec un salaire mensuel de 1.600 euros. Elle vit seule et avec la charge d'un loyer de 985 euros. Elle ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant que ses revenus sont insuffisants pour rembourser sa dette.

Au regard de la nature du crédit mentionnée dans le cadre du contrat, le tribunal a mis dans les débats à l'audience la preuve de la production d'un document d'informations ou bilan économique de regroupement de crédits, sollicitant la justification de cette remise par la S.A. FLOA Bank dans le cadre d'une note en délibéré.

Par courriel reçu au greffe le 15 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a confirmé ne pas avoir d'autres pièces à produire que celles déjà remises dans son dossier de plaidoirie à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusi