1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
- N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN
N° de minute : 25/00138
Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025
à : Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y] Madame [F] [R] [Adresse 7] [Localité 3]
représentés par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SMA [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] ont fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] expliquent avoir acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] suivant acte notarié en date du 15 décembre 2021. La maison a été édifiée par la société B et faisait l’objet d’un procès-verbal de réception le 11 décembre 2013. La société SMA SA était assureur-dommage ouvrage.
- N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN Les consorts [S] procédaient à une déclaration de sinistre le 4 mai 2023 auprès de leur compagnie assureur suite à la constatation d’affaissement de sol au rez-de-chaussée de leur habitation. Une expertise amiable préalable était organisée et un rapport était déposé le 19 juin 2023. Au regard dudit rapport et des conclusions d’expertises, l’assureur dommage-ouvrage a refusé toute prise en charge.
Postérieurement, le cabinet d’expertise SARETEC, à l’origine du rapport susmentionné, mandatait la société DEPOUX STRUCTURE INGENIERIE aux fins de diagnostic de structure. À l’issue, l’assureur dommage-ouvrage proposait une indemnisation à hauteur de 2751,21 euros aux consorts [S] pour l’affaissement du premier étage et réitérait son refus de prise en charge pour le rez-de-chaussée. Cette position était contestée par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’assureur dommage ouvrage par les consorts [S].
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société SMA SA n’a pas comparu. Elle a toutefois transmis des conclusions par RPVA le 17 février 2025 aux termes desquelles elle formulait les protestations et réserves d’usage. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même co