1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X

N° de minute : 25/00146

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025

à : Me Françoise PAEYE + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société SCCV BONHOMMES [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A.S NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V BONHOMMES devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - Condamner la société SCCV BONHOMMES à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE à titre de provision la somme de 109.436,84 euros TTC, au titre des situations échues des mois de juin 2024 à septembre 2024 inclus, majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des situations demeurées impayées et ce, jusqu’à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,

- N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X - Condamner la société SCCV BONHOMMES à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - Condamner la société SCCV BONHOMMES aux entiers frais et dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant marché de travaux privés en date du 22 mai 2021, la S.C.C.V BONHOMMES lui a confié la réalisation de travaux relevant du lot électricité dans le cadre d’une opération de construction immobilière sis [Adresse 6] pour un montant de 765 287,93 euros hors taxe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, elle mettait en demeure la demanderesse de procéder au règlement du marché pour les périodes du mois d’avril, mai et juin 2024 à hauteur de 73 507,07 euros. À l’issue, la S.C.C.V BONHOMMES procédait au paiement des sommes correspondants aux mois d’avril et de mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, la demanderesse mettait en demeure, par le biais de son conseil, de nouveau la S.C.C.V BONHOMMES d’avoir à procéder au règlement du solde restant à savoir 109 436,84 euros correspondant aux périodes des mois de juin, juillet, août et septembre 2024.

C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans aux fins de voir condamner la défenderesse du paiement par provision correspondant au solde du marché subsistant.

Bien que régulièrement assignée, la S.C.C.V BONHOMMES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale de paiement par provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement cont