Juge Libertés Détention, 23 mars 2025 — 25/00430

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4PZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4PZ - M. [L] [R] Ordonnance du 23 mars 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [W] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [L] [R] né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20 août 2024 dont fait l’objet M. [L] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 23 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [R], reçue et enregistrée au greffe le 23 mars 2025 à 11h14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 23 mars 2025 à 11h14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [L] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 novembre 2024 à 18 heures 30 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 17 mars 2025 à 12h38 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 23 mars 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : comportement avec risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, fluctuation de l’humeur.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26 novembre 2024 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [R],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2025 à 14h45,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge