1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00077

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Texte intégral

- N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CI

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CI

N° de minute : 25/00147

Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025

à : Me Eric GOMEZ + dossier

Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025

à : Me Stanislas DE JORNA Me Elise ORTOLLAND Me Yann ROCHER Me Olivier ROUX Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI CHESSY ARMSTRONG [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric CASTELA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

SCCV DAVRIL CHESSY [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS - ROC CONSTRUCTIONS SA de la Courtillière [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. BATEK [Adresse 4] [Localité 16]

non comparante

S.A. RIDORET MENUISERIE [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S. CLIMAT SYSTEMS [Adresse 13] [Localité 11]

non comparante

S.C.S. OTIS [Adresse 22] [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG ont fait assigner la S.C.C.V DAVRIL CHESSY, la S.A.R.L BATEK, la S.A.S CLIMAT SYSTEMS, la S.C.S OTIS et la S.A RIDORET MENUISERIE, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS - ROC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG explique que la S.C.C.V DAVRIL CHESSY a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière à usage mixte dénommé “RESIDENCE SUNSHINE” comprenant la construction de quatre immeubles à usage de bureaux et de logements. Le maître d’ouvrage a sous-traité la réalisation de certains postes de travaux et notamment aux défendeurs cités en en-tête. Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement, la demanderesse a acquis un immeuble ainsi que 49 places de stationnements.

Un procès-verbal de livraison et de réception, adjoint de réserve, a été signé entre les parties le 19 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, la demanderesse mettait en demeure la S.C.C.V DAVRIL CHESSY de lever les réserves.

C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.

A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A RIDORET MENUISERIE a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS - ROC CONSTRUCTION a formulé les protestations et réserves d’usage. La S.C.C.V DAVRIL CHESSY a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de compléter la mission de l’expert en ces termes : “Au vu des pièces contractuelles de la VEFA et de tous documents qui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’Expert devra évaluer les sommes dues de part et d’autre et plus généralement faire les comptes entre les sociétés DAVRIL CHESSY et CHESSY ARMSTRONG”.

La S.C.S OTIS a transmis, par RPVA le 18 février 2025, les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L BATEK et la S.A.S CLIMAT SYSTEMS n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

SUR CE,

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, su