1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00056

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Texte intégral

- N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CH

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CH

N° de minute : 25/00143

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 24-03-2025

à : Me Benoit ALBERT + dossier Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [M] MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [J] [P] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [L] [R] Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] explique être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 11]. Au cours de l’année 2021, elle a fait procédé à des travaux de rénovation. Au cours de l’année 2022 elle constatait des désordres relatifs à de l’humidité sur la peinture du rez-de-chaussée. Une expertise amiable s’est tenue le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle la responsabilité de l’artisan ayant procédé aux travaux a été exclu. La demanderesse a par la suite mandaté la société ACP EXPERTISES aux fins de diagnostic, laquelle concluait en la probable origine des désordres allégués par la parcelle des consorts [R] sis [Adresse 4] à [Localité 11].

Par courrier en date du 9 janvier 2025, Madame [J] [P] a mis, par le biais de son conseil, en demeure les consorts [R] de procéder aux travaux idoines afin de remédier aux désordres mentionnés par le rapport de la société ACP EXPERTISES.

C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.

A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [L] [U] et Madame [V] [R] ont demandé au juge des référés à titre principal, de juger la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile comme irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable du litige et à titre subsidiaire de la juger mal fondée en l’absence d’urgence et de motif légitime à y recourir. Ils sollicitent par ailleurs de la voir condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la tentative de résolution amiable préalable

Les défendeurs excipent d’une irrecevabilité de la demande tirée de l’absence de tentative amiable de résolution du litige. À cet égard, ils font valoir que le litige à trait à un trouble anormal du voisinage et nécessite dans cette occurrence le recours à une médiation et/ou conciliation préalable.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue n