Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/05036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00216 N° RG 24/05036 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWS

S.A. COFIDIS

C/ Mme [J] [H] épouse [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET

Copie délivrée le : à : Madame [J] [H] épouse [G]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 7 mai 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] une ouverture de crédit renouvelable n°28917001371250, d'un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts, calculés sur la base des sommes réellement empruntées.

Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 31 octobre 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] un prêt personnel n°28929001447029, d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 59 mensualités de 78,37 euros et une dernière échéance de 77,63 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 19,33 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [I] [H] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves à son obligation principale de remboursement ; et dans tous les cas condamner par conséquence Madame [I] [H] épouse [G] au paiement des sommes suivantes : - 7.185,17 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n°2891700131371250 avec intérêts au taux contractuel de 9,42 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 3.483,71 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°28929001447029, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025.

La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats. Elle indique s'opposer aux délais de paiement.

Madame [F] épouse [G], citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'est ni présente ni représentée à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT

Sur le crédit renouvelable n°2891700131371250 :

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.