Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04572
Texte intégral
Min N° 25/00207 N° RG 24/04572 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYF
S.A. FRANFINANCE
C/ M. [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [M] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 38.000 euros, remboursable en 81 mensualités de 566,80 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,96 %.
Un avenant de ré-aménagement du crédit a été signé le 17 mai 2029, pour un montant de 37.806,30 euros, remboursable en 99 mensualités de 504,69 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73% l'an et au taux annuel effectif global de 5,88 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suite à la fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 22 avril 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 20.474,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rejeter toute demande de délais de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à l'étude, Monsieur [M] [R] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de la demande et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularis