1ère chambre - Référés, 19 mars 2025 — 25/00088
Texte intégral
- N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I
N° de minute : 25/00151
Formule Exécutoire délivrée le : 24-03-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 8 avril 2024, Monsieur [H] [R] (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [L] [V] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 pour une somme de 7064,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 30 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : -Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 8 avril 2024 consenti par Monsieur [H] [R] à Monsieur [L] [V] pour les locaux sis [Adresse 3] est acquise.
- N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I - Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025. - Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard. - Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur. - Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [V] au paiement au profit de Monsieur [H] [R] des sommes de : −la somme de 9.471,70 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de janvier 2025 inclus ; −une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. - Autoriser Monsieur [H] [R] à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire. - Condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [H] [R] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 10 471,70 euros, terme de février 2025 inclus.
Assigné à personne, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, l