JLD, 23 mars 2025 — 25/01114
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01114
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [D] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [D] [U], notifiée à l’intéressé le 19 mars 2025 à 16h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
M. X se disant [D] [U], né le 02 Septembre 1984 à [Localité 15], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [D] X se disant [T] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que suite à la ntoification de la fin de garde à vue à 18 heures le 18 mars 2025, le procuerure de la République a donné pour instruction de déférer la personne pour convocation par procès verbal et placement sous controle judiciaire ; qu’il résulte de la fiche de déferement que suite à la présentation de l’intéressé à 11h12 devant le procureur le 19 mars 2025, l’intéressé a été présenté au juge des libertés et de la détention à 15h19, qu’il a ensuite été présenté devant les services du parquet et considéré comme “libérable” à 15h43 ; qu’ainsi c’est 27 minutes suivants cet horaire que notification lui a été faite de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif, délai utilisé afin d’obtenir un interprêt aux fins de notification de l’arrêté, étant ajouté que le présent juge est en capacité d’opérer son controle sur l’intégralité de la procédure ;
qu’ainsi le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires capverdiennes ayant été saisies par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 20 mars 2025 à 13h23 d’une demande d’identification après échec de deux télécopies ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixée