JLD, 22 mars 2025 — 25/01086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01086

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025 à 16h45 ;

Vu le recours de M. [Z] [T], né le 18 Avril 1984 à , de nationalité Moldave daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 20 mars 2025 à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 mars 2025, reçue et enregistrée le 21 mars 2025 à 11h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [T], né le 18 Avril 1984 à , de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [B] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Z] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistré sous le N° RG 25/01086 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/01087 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : - la notification tardive du placement en rétention adminsitrative ; - le défaut d’avis à famille ;

1- sur la notification tardive de la notification de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu qu’il est constant que le juge doit controler l’intégralité de la procédure et de la chaine privative de liberté avant le placement en rétention ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue depuis le 16 mars 2025 à 23h15, que cette mesure a été levée à 10h45 le 18 mars 2025, suite à l’avis du procureur donnant pour instruction de déférer l’intéressé afin de le voir placer sous mesure de controle judiciaire ; que selon procès verbal de déferement, il a été présenté au procureur à 14h12et qu’il a été sollicité une mesure de controle judiciaire,

que dès lors, le délai de deux heures et trente minutes entre le déferement et le placement en rétention s’explique par la présentaiton devant le juge des libertés et de la détention, étant mentionné que l’intéressé reconnait dans le recours avoir été placé sous controle judiciaire, qu’il convient de constater que le juge est en capacité de controler la chaine privative de liberté, étant précisé qu’aucune atteinte substantielle aux droits de la personne n’est rapporté ;

que le moyen sera donc rejeté ;

2- sur l’absence d’avis famille

attendu qu’il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que l’intéressé a le droit de faire prévenir un proche ou son employeur de la mesure de garde à vue ;

attendu qu’il résulte de la procédure que tant lors de la notificaiton des droits en garde à vue effectuée de manière différée à 9h38 le 17 mars 2025 que lors de la notification des droits complémentaires effectuée quelques minutes plus tard, l’intéressé a sollicité que Monsieur [R] soit prévenu ; que la notification de fin de garde à vue mentionne qu’une tentative de contact avec cet individu a eu lieu, que, quand bien même il peut être regretté