JLD, 24 mars 2025 — 25/01122
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01122 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01122
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, en présence d’Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [Z] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [Z] [G], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 20h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 17h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [G], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 15] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas RANNOU (substituant le cabinet GABET SCHWILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [Z] [G];
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01122 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions de la troisème prolongation ne seraient pas réunies ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par