JLD, 22 mars 2025 — 25/01083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01083

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 mars 2025 par le préfet de SEINE [Localité 21] faisant obligation à M. [W] [Y] [M] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [W] [Y] [M] [X], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025 à 10h49 ;

Vu le recours de M. [W] [Y] [M] [X], né le 25 Octobre 2002 à BOUAKE, de nationalité Ivoirienne daté du 18 mars 2025, reçu et enregistré le 19 mars 2025 à 10h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] datée du 21 mars 2025, reçue et enregistrée le 21 mars 2025 à 09h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [Y] [M] [X], né le 25 Octobre 2002 à [Localité 17], de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ; - M. [W] [Y] [M] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [Y] [M] [X] enregistré sous le N° RG 25/01083 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° 25/01084 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la déloyauté de la convocation de l’intéressé, ce dernier ayant été convoqué pour une audition libre et placé en garde à vue puis en rétention ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que suite à son interpellatin le 14 mars 2025 à 20h30, M. [W] [Y] [M] [X] a fait l’objet d’une convocation pour une audition libre du 17 mars 2025 à 11h

Attendu qu’il résulte de cette convocation, qu’elle porte trace de la possibilité pour l’intéressé d’être assisté d’un avocat, qu’elle contient les coordonnées de l’ordre des avocats, et qu’il n’est pas contesté que l’intéressé connaissait les motifs de la convocation, que dès lors, il ne peut être retenu le caractère déloyal de la convocation, étant ajouté, que les auditions et les procédures sont menées sous le controle et la direction du procureur de la République, autorité compétente pour apprécier le cadre des poursuites à tenir, et que les conditions de la garde à vue sont respectées ;

que le moyen ne saurait dès lors prospérer ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [W] [Y] [M] [X] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et celui lié à l’incompatibilité de la procédure pénale avec la mesure de rétention ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as