JLD, 23 mars 2025 — 25/01112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01112
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier et Madame PIN lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 septembre 2023 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [K] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [K] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 21h57 ;
Vu le recours de M. [K] [X], né le 20 Octobre 1989 à CONSTANTINE, de nationalité Algérienne daté du 21 mars 2025, reçu et enregistré le 21 mars 2025 à 16h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 8h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [X], né le 20 Octobre 1989 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ; - M. [K] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistré sous le N° RG 25/01112 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/01113 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un placement en rétention notifié tardivement ;
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à compter du 18 mars 2025 à 18h05, que selon avis du magistrat du parquet du 19 mars à 16h16, la mesure de garde à vue a été levée à 17h15,
Attendu que pour autant selon procès verbal du même jour à 17h20, l’intéressé a été placé en retenue adminsitrative ; que les droits afférents à la retenu llui ont été notifiés ;
Attendu que selon procès verbal du 19 mars 2025 à 21h47, l’interéssé s’set vu notifié l’arrêté de placement en rétention ; que cet arrêté porte signature de l’intéressé à 21h57 ;
Attendu qu’une mention est faite par procès verbal à 20h37 informe que l’intéressé a fait l’obje t d’une conduite au centre de rétention de l’itnéressé, d’un refus du centre de rétention faute de notification de l’arrêté de placement et d’un retour de ce dernier afin de faire régulariser la notification du placement au centre de rétention ;
Attendu qu’il apparait qu’aucun avis n’a été transmis au procureur du placement en retenue administrative, dernière procédure immédiatement antérieure au placement en rétention relevant ainsi du périmètre du controle du juge du siège, qu’aucune autorité n’a été informé du régime privatif de liberté sous lequel est resté l’intéressé à compter de 17h20 horaire du placement en retenue et 21h57 notification du placement en retenue, qu’il convient de noter qu’auun procès verbal de fin de mesure de retenue administrative rappelant le déroulé de la mesure n’est jointe privant ainsi le juge de toute possiblité d’exercice de son controle ,
que de surcroit qu’aucun élément ne vient préciser les droits que l’intéressé privé de liberté étaient en droit d’exercer et que dès lors, une atteinte substantielle à ses droits est établie ;
que dès lors il convient de déclarer irrégulière la procédure ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation