JLD, 23 mars 2025 — 25/01098

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01098 Page

ETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01098

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2022 par le PRÉFET DE LA SEINE-ST-DENIS faisant obligation à M. X se disant [T] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X SE DISANT [T] [L], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 18h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [T] [L] pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 08h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X SE DISANT [T] [L], né le 01 Mars 2003 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [M] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. X SE DISANT [T] [L];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01098 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore s