JLD, 24 mars 2025 — 25/01123
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01123 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01123
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, en présence d’Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er janvier 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 19] faisant obligation à Monsieur X se disant [V] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 21 février 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 25 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 mars 2025, reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [V] né le 02 Décembre 1998 à [Localité 13], de nationalité Algérienne Alias [X] [T] né le 21 janvier 2005 à [Localité 13], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [V] [Z] né le 02décembre 1998 à [Localité 13], de nationalité ALGERIENNE,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 24 mars 2025 à 10h30 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Nicolas RANNOU (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01123 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une pr