JLD, 24 mars 2025 — 25/01135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01135

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01135

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence d’[H] [C], greffier stagiaire ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 mars 2025 par le MINISTERE DE L’INTERIEUR à l’encontre de M. [W] [R] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 07h10 ;

Vu le recours de M. [W] [R] daté du 23 mars 2025, reçu et enregistré le 23 mars 2025 à 19h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’HERAULT datée du 23 mars 2025, reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 10h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [R], né le 12 Août 1965 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Marie DAVID, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nicolas RANNOU (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 18] ; - M. [W] [R] ;

Dossier N° RG 25/01135

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistrée sous le N° RG 25/01134 et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG25/001135 ;

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE SOULEVE IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis à parquet serait tardif pour être intervenu postérieurement au placement en rétention administrative de M. [W] [R] ;

Mais attendu que le moyen manque en fait puisque figure au dossier de la procédure un avis à parquet du placement en rétention administrative de l’étranger réalisé en direction du parquet de [Localité 20] et du parquet de meaux le 20 mars 2025 à 07 heures 51 ; que ce moyen sera donc écarté ;

***

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

I- Sur le défaut de motivation

1) Sur le défaut de motivation au regard de la menace à l’ordre public

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [W] [R] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 à la suite de l’avis favorable rendu par le commission d’expulsion départementale de l’Hérault en date du 12 mars 2025 ;

Que cet arrêté expose que l’intéressé s’est vue remettre, à sa libération le 6 février 2025 d’une précédente rétention, son passeport algérien valide jusqu’au 24 mars 2025 dont l’administration dispose d’une copie ;

Attendu que l’arrêté expose encore que M. [W] [R] : - a été incarcéré à six reprises et cumule 11 ans d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé et trafic de stupéfiants et qu’il a diffusé sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il a proféré des provocations publiques à commettre un crime ou un délit et a légitimé la torture, - a été con