2ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 21/03854
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [W] c/ Société A.B.M. CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AVIVA, S.E.L.A.R.L. BG et ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [O] et ASSOCIES N°25/209 Du 24 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/03854 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2B5
Grosse délivrée à: Me Liliana NAPPO
expédition délivrée à: Me Hadrien LARRIBEAU Maître [R] [S]
le 24/03/2025 mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [M] [W] [Adresse 9] [A] représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Société A.B.M. CONSTRUCTION (en liquidation) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de ‘ NICE, avocats plaidant SA ABEILLE IARD & SANTE(anciennement appelée Compagnie d’assurance AVIVA) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. BG et ASSOCIES (adminitrateur judiciaire de la S.A.R.L. ABM CONTRUCTION) [Adresse 6] [Localité 1] défaillant S.E.L.A.R.L. [O] et ASSOCIES (mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ABM CONTRUCTION) [Adresse 5] [Localité 1] défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 27 août 2020, Mme [M] [W] a fait assigner la SARL A.B.M. CONSTRUCTION et la SA AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société A.B.M. CONSTRUCTION, en leur dénonçant l'assignation délivrée à son encontre à la demande de M. [Y] [T]. Les procédures n'ont toutefois pas été jointes, de sorte que la présente affaire a suivi son cours indépendamment de l'instance d'origine opposant Mme [W] à M. [T].
Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal a ordonné le déchambrement du dossier initialement pendant devant le service de proximité, au profit de la deuxième chambre civile du Tribunal.
Par acte du 12 septembre 2023, Mme [M] [W] a dénoncé la procédure à la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION, et à la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION. Par ordonnance du 9 novembre 2023, cette affaire a été jointe à la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024 et signifiées aux parties défaillantes les 14 et 19 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande au Tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, A 243-1 et ses annexes du code des assurances, de : déclarer Madame [M] [W] recevable en toutes ses demandes et actions, y compris celle à l’encontre du liquidateur judiciaire de la Sarl A.B.M. Constructions ;juger que la Sarl A.B.M. Constructions est responsable de l’intégralité des désordres résultant du rapport d’expertise judiciaire ;juger que la responsabilité de la Sarl A.B.M. Construction est fondée, suivant les désordres, sur :1/ Volets roulants : garantie décennale ;2/ Peinture coffres des volets roulants : responsabilité contractuelle ;3/ Rayures sur les parquets : responsabilité contractuelle de l’entreprise ;4/ Porte chambre numéro deux : garantie biennale ;5/ Pare-douche et plinthes : garantie biennale ;6/ Siphon : garantie biennale ;7/ Porte salle de bains : garantie biennale ;8/ Fenêtre du WC : garantie décennale ;9/ Porte de la cuisine : principalement, garantie décennale, à titre subsidiaire, responsabilité contractuelle ;fixer la créance de Mme [M] [W] au passif de la société A.B.M. construction à la somme de 88.476 €, comprenant :10.372,53 € HT + TVA à 10%, suivant devis Clair Logis du 14 mai 2021 et évaluation de l’expert judiciaire ;12.962 € en remboursement des condamnations mises à la charge de Mme [W] par le Juge des contentieux et de la protection selon décision du 4 mars 2021 ;1.990 € par mois, pour la perte des loyers (à compter de juillet 2020 et jusqu’à la date des travaux de remise en état, soit mai 2022 inclus), soit 23 mois = 45.770€ ;5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cod