2ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 22/00560

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [N] c/ S.A.R.L. PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS N°25/211 Du 24 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/00560 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7XD

Grosse délivrée à: Me Florian ABASSIT

expédition délivrée à: Me Maeva BINIMELIS

le 24/03/2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 7 février 2022, M. [E] [N] a fait assigner la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande au Tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792-6 du code civil, 238 du code de procédure civile, de : déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa demande ;juger que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS a violé son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle ;homologuer le rapport d'expertise rendu le 9 janvier 2021, sauf s'agissant du montant des travaux de remise en état ;condamner la société PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à payer à M. [N] les sommes suivantes :10 267,20 € à titre de remboursement des sommes perçues par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS au regard du montant de la mission exécutée (72%) ;sur les travaux de remise en état : à titre principal 41 042,66 € avec réfection du plancher chauffant, à titre subsidiaire 7 152 € sans réfection du plancher chauffant ;35 000 € au titre du préjudice de jouissance ;10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise qui ont été avancés par M. [N] pour un montant total de 5 125,03 € ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit et au besoin, l'ordonner. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS demande au Tribunal, au visa des articles 238 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de : juger la réception par M. [N] des travaux réalisés par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS faite au 4 mars 2017 ;juger l'immixtion de M. [N] dans la réalisation des travaux réalisés par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS ;débouter M. [N] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise ;débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions ;condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Une première clôture est intervenue le 9 mars 2023, un rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonné, une seconde clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 février 2024 pour plaidoiries. Les parties n'étant pas en état, le Tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Enfin, une nouvelle clôture est intervenue le 25 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport d'expertise

M. [N] demande au Tribunal d'homologuer le rapport d'expertise « sauf s'agissant du montant des travaux de remise en état ». La SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS sollicite le rejet de cette demande d'homologation – il n'est pas sollicité le rejet du rapport d'expertise.

Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal d'homologuer ou non, et encore moins partiellement, un rapport d'expertise judiciaire. Il con