4ème Chambre civile, 21 mars 2025 — 23/01328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
4ème Chambre civile Date : 21 Mars 2025 - MINUTE N° 25/
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DQ Affaire : [S] [P], exerçant son activité individuelle sous l’enseigne EIRL [P], ayant son siège social sis [Adresse 3] C/ [D] [U] [I]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [S] [P], exerçant son activité individuelle sous l’enseigne EIRL [P] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [D], [U] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse Me Anne-hélène PINEAU Expédition Me Audrey CAMPANI Le 20.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 8 janvier 2018, Mme [D] [I] a confié à M. [S] [P], entrepreneur individuel, la rénovation d’un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 7] avec versement d’un premier acompte de 20.000 euros.
M. [S] [P] a débuté les travaux et acquis les matériaux dont notamment des éléments de cuisine.
A la suite d’un différend entre Mme [D] [I], occupante de l’appartement, et son père, propriétaire de l’appartement, les travaux ont été interrompus.
Aux termes d’un écrit daté du 6 avril 2018, M. [S] [P] a informé Mme [D] [I] de cette difficulté et lui a proposé « une mise en garde meuble des matériaux ».
Suivant facture du 3 août 2018 portant la mention lue et approuvé précédant sa signature le 4 août 2018, M. [S] [P] a indiqué qu’il facturerait des frais de garde des matériaux de 10 euros par jour.
Par acte du 31 mars 2023, M. [S] [P] a fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment : le paiement de frais de stockage/gardiennage d’un montant de 17.860 euros,l’autorisation de procéder à la mise en déchetterie du matériel aux frais de la défenderesse, le paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [D] [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, Mme [D] [I] conclut :
principalement et in limine litis, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de proximité de Menton, subsidiairement, à la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 218-8 du code de la consommation,à la condamnation de M. [S] [P] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf en cas de poursuite de l’instance. Elle fait valoir que l’action est un litige relatif au paiement de sommes dues à un détenteur dans le cadre d’un contrat de dépôt et/ou de garde meuble relevant par application de l’article L.218-2 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé à ce code de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 6], ressort sur lequel résident les parties et où es exécutée la prestation invoquée. Elle considère subsidiairement qu’il convient de faire application de l’article L.218-2 du code commerce instituant une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de janvier 2020, date à partir de laquelle il n’a plus été possible de poursuivre le chantier si bien que le délai était expiré lorsque l’action a été introduite. Elle souligne que les factures communiquées dans le cadre de la présente procédure sont contradictoires, faisant valoir qu’elle se réserve la possibilité de solliciter reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui rembourser le trop perçu versé à titre d’acompte. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [S] [P] sollicite :
principalement, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de Menton, subsidiairement, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit rejetée M. [P] fait valoir que le présent litige est la conséquence de travaux de rénovation et son activité n’est pas le gardiennage ni l’entreposage de matériel mais concède que le tribunal de proximité de Menton est compétent matériellement pour connaître de son action. Sur la prescription de son action, il fait valoir que la cuisine commandée a dû être stockée le temps que le chantier puisse être repris et que Mme [I] lui a adressé régulièrement des chèques, ce qui a un effe