6ème Chambre, 21 mars 2025 — 22/10410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 22/10410 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBK2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [G]
C/
Société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
Société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) [Adresse 2] [Localité 5]
Société AXA FRANCE VIE [Adresse 3] [Localité 7]
représentées par Maître Christophe BOURDEL de la SCP HERALD (anciennement GRANRUT) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 14
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] a adhéré le 3 mai 1982 à un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé Convention d'Assurance Prévoyance (CAP), souscrit par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Information (ci-après l'AGIPI) auprès de la société AXA France VIE.
[B] [G] a adressé à la société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) un courrier de résiliation daté du 3 juin 2021 par message électronique (SMS) du 16 juin 2021, aux termes duquel il notifiait sa volonté de résilier le contrat au 30 juin 2021, en raison de son âge et de l'importance des cotisations.
Par courrier du 25 juin 2021, l'ADIS, ès qualités de délégataire de gestion du contrat, a confirmé la résiliation du contrat n°4712 au 1er juillet 2021.
[B] [G] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, son épouse, Mme [O] [G], a sollicité le versement du capital décès, en soutenant que le contrat d'assurance n'avait pas été valablement résilié.
Par courrier du 27 août 2021, l'ADIS a rejeté la demande de Mme [O] [G], au motif que la résiliation du contrat était antérieure au décès de [B] [G].
Par lettre recommandée du 18 octobre 2021, Mme [O] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure l'ADIS de procéder au versement du capital décès.
Par courrier du 18 novembre 2021, l'ADIS a maintenu sa position.
Mme [O] [G] a fait assigner l'ADIS par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [O] [G] demande au tribunal de :
- Déclarer que la résiliation du contrat est nulle faute de respecter les prescriptions contractuelles et légales, En conséquence, - Constater la poursuite du contrat d'assurance décès n°4712 jusqu'au décès de Monsieur [B] [G] le [Date décès 1] 2022, - Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum à verser au bénéficiaire du contrat à savoir Madame [O] [G] ou à défaut ses héritiers, le capital décès de 113.625 euros, - Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'ADIS et la société AXA France VIE demandent au tribunal de :
- Prononcer la mise hors de cause de l'ADIS, - Accueillir l'intervention volontaire d'AXA France VIE, - Débouter Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [O] [G] à payer à AXA France VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir " déclarer " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de d